Archive pour février 2009

Une convention parentale pré-divorce… et l’opinion de l’enfant ?

23 février 2009

Editorial du Pr. Daniel Stoecklin, Professeur à l’UER en Droits de l’enfant à l’IUKB et Collaborateur scientifique de l’IDE

En Suisse, un avant-projet de révision du code civil actuellement soumis à consultation repose sur le principe de l’autorité parentale conjointe en cas de divorce. Cette modalité est déjà dominante dans de nombreux pays européens. Pour assurer le bon fonctionnement de l’avant-projet helvétique, celui-ci prescrit que les parents doivent soumettre au juge leurs conclusions relatives à la prise en charge de l’enfant et à la répartition des frais d’entretien. Le juge peut toutefois, d’office ou sur requête de l’un des parents ou des deux, attribuer l’autorité parentale au père ou à la mère. La décision doit être prise en considération de l’intérêt de l’enfant.

Jusqu’à présent, en cas de divorce l’autorité parentale est attribuée selon le droit suisse à la mère ou au père. Une étude récente du Fonds national suisse de la recherche scientifique indique que sur 2’112 couples divorcés interrogés, l’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la mère dans 61,5% des cas, alors qu’elle a été accordée au père dans seulement 3% des cas; dans 35,5% des cas, l’autorité parentale conjointe a été maintenue. Cette dernière situation requiert, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant, une requête conjointe des père et mère et une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci. Dans, les faits, cette obligation d’une requête commune a ouvert la porte à un « droit de veto » d’une des parties. La souffrance de l’autre partie suite à la perte de son rôle d’éducateur et de représentant de l’enfant est également ressentie par l’enfant.

La révision du code civil suisse va dans le sens de l’intérêt de l’enfant, de l’évolution des législations européennes en la matière, et d’une évolution des pratiques en Suisse : Toujours plus de parents choisissent l’autorité parentale conjointe. Pour l’ensemble de la Suisse, en 2000, 1189 enfants, soit 15% des enfants mineurs dont les parents ont divorcé, sont restés sous autorité parentale conjointe. En 2007, ce nombre a passé à 4981, soit un taux de 34%.

Face à l’avant-projet mis en consultation, la parlementaire Maria-Roth Bernasconi prépare une contre-proposition qui obligerait les futurs parents à « établir une convention réglant par avance l’entretien, la garde et les droits de décision envers les enfants qu’ils veulent avoir »  . Les réactions rapportées par la presse tournent essentiellement autour de la valeur et de la signification du mariage. Dans ce remue-ménage, c’est le cas de le dire !…, on semble cependant oublier l’enfant.

Malgré le divorce de ses parents, le maintien de liens étroits avec chacun d’eux est pour l’enfant une question très importante pour son développement personnel. C’est dans cet esprit, tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant, que l’autorité parentale conjointe vise ainsi à maintenir le « couple parental » quand le « couple conjugal » n’existe plus. La Convention des droits de l’enfant, entrée en vigueur en Suisse le 26 mars 1997, prévoit que les Etats parties doivent respecter le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 9, ch. 3). La Convention donne à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12). Le divorce de ses parents est évidemment un sujet concernant directement l’enfant et il a le droit d’être entendu à ce propos. Cela ne signifie pas pour autant que l’avis de l’enfant est un élément décisif, mais il contribue à un arrangement allant dans l’intérêt de l’enfant. L’audition de l’enfant est prévue par la loi et le juge ou un tiers nommé à cet effet doit entendre l’enfant personnellement, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition. Selon la jurisprudence, en Suisse tout enfant âgé de 7 ans peut être entendu. C’est dans la pratique que le principe de l’audition est appliqué de manière diverse : en général, les tribunaux y ont recours surtout dans les cas problématiques.

L’avant-projet de révision du civil ne remet pas en question le principe de l’audition de l’enfant. On peut même espérer qu’il le renforcera. Par contre, le contre-projet comporte le risque que l’enfant soit dans les faits encore plus recalé qu’il ne l’est actuellement par rapport à son droit d’être entendu. Envisager que le divorce est exclusivement l’affaire des conjoints qui pourraient régler à l’avance ses modalités dans une convention, est-ce que cela ne revient pas à taire également à l’avance la parole de l’enfant ?

L’article de Daniel Stoeklin est paru le 23 février 2009 dans la rubrique Edito – Actualité sur le site de l’Institut international des Droits de l’Enfant.

Lien : www.childsrights.org

L’abandon anonyme des nouveau-nés

16 février 2009

Le 19 décembre 2008, un bébé est retrouvé à Bâle. Abandonné dans un train chauffé, le bébé reste sans assistance durant une dizaine de minutes. La mère est retrouvée quelques jours plus tard. Elle avait accouché dans un hôpital allemand 10 jours auparavant et enregistré légalement son enfant.

Le nom de jeune fille de ma grand-mère est Decarli. Ce nom de famille était donné aux enfants abandonnés sur les escaliers du Couvent San Carlo à Locarno. Mon arrière-arrière-grand-père y fut abandonné vers la moitié du 19ème. Un trovatello (enfant trouvé) parmi tant d’autres.

Phénomène ancien et nouveau à la fois, l’abandon des nouveau-nés a toujours existé. Les principales causes sont sociales – enfant né hors mariage, enfant–fille en Inde, etc. – et économiques – prise en charge économique difficile de l’enfant.

Il faut distinguer entre l’abandon d’un nouveau-né dans un lieu où il n’a que peu de chances de survie, qui peut être considéré comme un meurtre, un infanticide, et l’abandon dans des conditions qui permettent à l’enfant de survivre, comme dans un train chauffé ou aux pieds des escaliers d’un couvent.

L’abandon est le plus souvent anonyme. Dès lors, il est pratiquement impossible pour l’enfant de retrouver ses parents biologiques avec potentiellement d’importantes conséquences sur sa santé mentale. Le droit à la vie et celui de connaître ses parents sont reconnus dans la législation internationale (Convention des droits de l’enfant, art. 6 et art. 7) et nationale de la plupart des pays européens, dont la Suisse.

Épisodes isolés mais de moins en moins rares, les abadons des nouveau-nés refont surface en Europe. Les réponses apportées par nos sociétés semblent se répéter depuis le Moyen Age : les boîtes à bébé et l’accouchement sous X.

Dans les civilisations de l’Antiquité, on tolérait l’abandon des nouveau-nés. Selon Provence, ce n’est que ‘lorsque l’Empire est devenu chrétien au IVème siècle, (que) l’exposition des enfants fut interdite. En 374 après JC, la loi impériale décide que celui qui expose son enfant encourra une condamnation capitale.’(1)

Au Moyen Age aussi, l’Eglise cherche à secourir ces enfants afin d’éviter l’infanticide. Devant le grand nombre d’enfants jetés dans le Tibre, le Pape Innocent III déclare en 1198 que les orphelinats doivent installer des ruote per i trovatelli (boîtes à bébé (2)) où les femmes peuvent laisser les enfants dans l’anonymat tout en améliorant les chances de survie des enfants . Les premières boîtes à bébé sont nées et se répandent dans toute l’Europe. Elles subsistent jusqu’au début du 20ème siècle.

En 1863, en France, victimes de leur succès (des dizaines de milliers d’enfants par années), les boîtes à bébé sont fermées pour être remplacées par des bureaux d’admission où les femmes peuvent accoucher dans des conditions sanitaires décentes tout en gardant l’anonymat : l’accouchement sous X était né.

Au cours du 20ème siècle, l’institution de l’aide étatique aux personnes dans le besoin, l’avortement légalisé, la découverte de la contraception, etc. ont sûrement contribué à atténuer le problème. Aujourd’hui, la résurgence de cette pratique nous surprend et nous choque.

Malheureusement, les chiffres de ces dernières années sont en effet choquants. Chaque année, environ 400 nouveau-nés sont abandonnés en Italie et leur nombre s’accroît à un rythme de près de 10% par an. En Allemagne, on parle de 500 enfants abandonnés par année .

Il n’est pas lieu dans ce document d’analyser les causes de cette recrudescence mais les solutions qui y sont apportées. Les sociétés européennes contemporaines ont essayé de diminuer le nombre d’infanticides en apportant des solutions anciennes : par exemple l’Allemagne tolère la réouverture des boîtes à bébé ; la France maintient la possibilité d’accoucher de manière anonyme ; et l’Italie permet le fonctionnement de ces deux systèmes en parallèle.

En Suisse, l’infanticide est puni par l’article 116 du Code Pénal (CP) et l’exposition d’enfant par l’article 127 du CP (la mise en danger de la vie et la santé d’autrui) . L’accouchement sous X est interdit par le code civil qui oblige les parents biologiques à enregistrer l’enfant dès sa naissance et de déclarer leur identité. Cependant, contre l’avis du Conseil fédéral et à la limite de la légalité, en 2001, une boîte à bébé est installée à l’hôpital d’Einsielden (Schwytz) à l’initiative de l’Aide Suisse pour la Mère (ASME).

Les accouchements sous X et les boîtes à bébé sont des réponses pragmatiques pour lutter contre l’infanticide en permettant ainsi de protéger la vie du nouveau-né. Le premier porte secours à l’enfant dès sa naissance et le deuxième veut assurer à la femme et au bébé des soins adéquats pendant et après l’accouchement. Droit fondamental, le droit à la vie est en amont de tous les autres droits ‘car sans des garanties effective de ce droit, tous les autres droits de l’homme serait dévoués de sens’ (3).

Cependant, malgré ces initiatives, plusieurs dizaines d’enfants par années continuent d’être abandonné dans toute l’Europe dans des lieux où leur vie est hautement mise en péril. En Allemagne, sur 500 abandons, seulement 50 enfants ont été déposés dans les 80 boîtes à bébé ouvertes sur le territoire national. Depuis son ouverture, la boîte à bébé d’Einsiedeln a reçu 4 bébés.

Outre leur présumée inefficacité, ces pratiques sont critiquées car elles ‘viole(nt) non seulement l’obligation de déclarer la naissance à l’Etat civil, mais encore le droit fondamental de l’enfant d’avoir une identité propre (à savoir, un prénom et un patronyme, une nationalité et une date de naissance) et de connaître son ascendance’ (Communiqués, EJPD, 30.08.2001).

La littérature scientifique est consensuelle sur l’importance pour la santé mentale de l’enfant de connaître ses origines. Pour traduire ce constat, la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) dans son article 7 déclare que ‘L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et être élevé par eux’ (art. 7.1). Dans sa jurisprudence, le Comité des droits de l’enfant (l’organe de contrôle de la CDE) traduit l’avis des experts en affirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître l’identité de ses parents biologiques.

En 2002, la France, par une modification de la loi, a essayé de concilier l’intérêt de la mère de garder l’anonymat et celui de l’enfant de connaître ses origines. Désormais, les enfants, dont la mère a accouché sous X, peuvent connaître l’identité de leur mère biologique. Ce droit est cependant soumis à l’aval de la mère. En 2003, une fille, dont la mère a accouché sous X, a porté plainte à la Cour Européenne des Droits de l’Homme contre la France car cette pratique lui excluait toute possibilité de connaître entre autres son frère (Affaire Odièvre c. France).

L’histoire a prouvé que l’humanité peine à trouver des solutions de fond aux causes de l’abandon des nouveau-nés. Les difficultés économiques et l’intolérance sociale continuent d’exister et ainsi l’abandon des nouveau-nés. L’histoire a également prouvé que les solutions existantes sont limitées et aucune ne répond de manière adéquate aux divers défis à relever.

Vu mon passé familial, il m’est difficile d’aller contre le fait que le droit à la vie est primordial. Sans la possibilité d’abandonner un nouveau-né de manière anonyme et sécuritaire, mon arrière-arrière-grand-père n’aurait vraisemblablement pas survécu et je ne serais tout simplement pas là.

Toutefois, il me paraît difficile de cautionner des pratiques qui excluent toute possibilité de connaître à posteriori l’identité des parents biologiques avec les conséquences psychologiques et identitaires que cela pourrait comporter pour l’enfant abandonné.

Clara Balestra, 16.02.09

A consulter aussi :
République Tchèque : une vingtaine de babybox pour les enfants abandonnés

Références
(1) Provence Miriam, Les enfants abandonnés et les enfants naturels : histoire, sources et méthodes de recherche, (Brocéliande 7 bis rue César Franck 75015 Paris), p. 1.
(2) La boîte à bébé moderne ‘est une sorte de boîte aux lettres pour déposer son nouveau-né d’une manière anonyme. Les femmes (…) déposent leurs bébés (souvent juste quelques heures après l’accouchement) dans une petite fenêtre à ouverture mécanique. Derrière cette boîte se trouve un lit chauffé à 37 °C, sur lequel vous déposez le bébé. La porte se ferme automatiquement et ne peut être ouverte de nouveau. Une alarme avertit le personnel de l’association qui l’accueillera 24 h/24’. 7 novembre 2003,  Accoucher sous X : Allemagne – le Babyklappe.
(3) Nowak Manfred, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child : Article 6, The Right to Life, Survival and Development, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2005, p. 14

Crise économique et maltraitance

9 février 2009

Le Groupe de Tutelle Enfants du Kinderspital vient de lancer un cri d’alarme. En 2008, 455 mineurs ont été hospitalisés pour avoir subi des maltraitances, ce qui signifie une augmentation de 13% par rapport aux années précédentes. Environ la moitié de ces enfants étaient âgés de moins de 7 ans . Souvent, les actes de violence se déroulent au sein de la famille (1).

Dans son édito ‘Crise financière et droits de l’enfant’ du 23 janvier 2009, l’IDE écrit :

‘… la relation entre pauvreté et maltraitance des enfants a déjà été mise en évidence, notamment dans un rapport du Parlement Européen sur la question. En Floride on a récemment fait état de violences dont ont été victimes des enfants en raison de la pression financière. (…) En Australie également, l’augmentation des violences familiales a été en grande partie attribuée à la situation économique.

Ziegert (2) dégage deux phénomènes déterminants qui expliquent l’emploi des punitions physiques au sein de la famille. D’une part, il existe une acceptation de ce phénomène dans les normes et valeurs sociales. D’autre part, la situation de surcharge des parents déterminée par leur environnement diminue leur capacité à se contrôler.

De plus, les chercheurs démontrent que plus on emploie la force pour punir, plus on est enclin à en abuser. La grande majorité des abus physiques constatés sont des actes de discipline qui ont dégénéré (3).

Le rapport Enfance maltraitée en Suisse de 1992 (4) déclare que ‘le recours à la violence en famille n’est pas sans prétendre à un certain statut de normalité’. Cette affirmation est confirmée dans l’étude de l’Université de Fribourg de 2004 (5) sur le comportement éducatif des parents en Suisse. On peut ainsi affirmer que la punition physique est culturellement acceptée dans notre pays.

L’étude de 2004 démontre que les enfants les plus touchés par cette méthode éducative sont les enfants de moins de 4 ans, les plus vulnérables aux éventuelles conséquences physiques et psychologiques de la violence. Un enfant sur 5 de moins de 2,5 ans est battu régulièrement, dont 1 sur 100 avec des objets.

Ces données ont été recueillies en 2003. Durant cette année, la Suisse affichait un taux de chômage de 1,9% et on était loin de parler de crise financière ou économique. En 2009, la crise financière et économique internationale s’intensifie. L’économie de notre pays commence à sentir les premiers signes d’essoufflement. Il reste à espérer que la recrudescence de la violence envers les enfants dans la famille ne vienne pas allonger la liste des conséquences néfastes de cette situation.

Clara Balestra, 09.02.2009

Références

1. Telegiorale RTSI, 02.02.09
2. Ziegert K.A. (1983), ‘The Swedish prohibition of corporal punishment : A preliminary report’, en Journal of Marriage and Family, 45, p. 917-926.
3. Durrant Joan E. (2005), ‘Corporal punishment : prevalence, predictors & implications for children behaviour & development’, in Durrant Joan E., Newell Peter, Power Clark et Stuart N. Hart, Eliminating Corporal Punishment : the way forward to constructive child discipline, UNESCO, Paris, p. 49-90.
4. Bouverat Germain préside le Groupe de travail (1992), Enfance maltraitée en Suisse, Rapport final présenté au chef du Département fédéral de l’Intérieur, Office centrral des imprimés et du matériel, Berne, 1992.
5. Schöbi D. & Perrez M. (2004), Bestrafungsverhalten von Erziehungsberechtingen in der Schweiz : Eine vergleichende Analyse des Bestrafungsverhaltens von Erziehungsberechtingen 1990 und 2004, Universität Freiburg, Freiburg.