Archive pour février 2012

Un traité international préconise l’accès gratuit et libre aux médias

28 février 2012

L’accord global appelant à une distribution gratuite et libre de l’information a été un secret depuis 1989. Jusqu’à maintenant.

Editorial de Sherry Sacino, Présidente et PDG de Youth Empowerment Alliance, Inc.

Les éditions Martinus Nijhoff viennent de publier Un commentaire sur la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies: Article 17 – L’accès à une diversité de sources médiatiques, qui fournit la première analyse légale – et un aperçu unique – d’une disposition de ce traité international conçu pour protéger les enfants.

Historiquement, l’Article 17 a été décrit comme un engagement à «fournir une information appropriée» aux enfants. Mais un examen plus minutieux et une dissection mot à mot de l’Article 17 par Sherry Sacino, experte en droits de l’enfant et journaliste, fournit une base légale pour les géants des médias de distribution de masse (tels Google, Yahoo, Facebook, etc.) afin d’argumenter en faveur d’un accès sans restrictions aux nombreuses populations qui habitent dans tous les pays du monde.

Cet ouvrage fournit une recherche exhaustive dans la genèse de la CDE, passant notamment en revue les transcriptions des réunions qui ont eu lieu lors des travaux préparatoires de la CDE et qui confirment cette interprétation légale. A l’époque il avait été largement accepté que l’Article 17 appelait en premier lieu les médias de masse à fournir un contenu qui était approprié aux enfants de tous les âges, et que les livres et films devraient être disponibles pour tous les enfants dans leur propre langue.

Toutefois, cette interprétation va au-delà de l’autorité du traité international, puisque les médias se trouvent souvent en mains privées et ne sont par conséquent pas soumis aux accords des traités internationaux. Comme les traités internationaux sont passés entre gouvernements, le mandat de la CDE doit être limité à ce qui se trouve sous contrôle étatique, et dans cet article il s’agit de la capacité des médias d’opérer avec le domaine domestique.

L’interprétation légale (faite en collaboration avec Bruce Abramson, spécialiste légal en droits humains) fournit l’argument incontestable que l’Article 17 a été conçu spécialement pour empêcher les gouvernements de «brouiller» les ondes ou de restreindre l’accès des enfants à une source unique d’information, telle que le média opéré par l’Etat. Des documents historiques cités montrent que pendant les travaux préparatoires de la CDE, la guerre froide battait son plein et les représentants des Etats-Unis formulaient le libellé de telle sorte à empêcher toute restriction future de la mise à disposition de l’information pour de larges populations de personnes.

«Je suis sûr que ce Commentaire aidera tous les acteurs des droits humains et des droits de l’enfant – y compris les professionnels travaillant dans le domaine du développement de l’information et de sa diffusion – dans cette interprétation plus large de l’Article 17 de la CDE, tel qu’il est compris avec cette approche contemporaine», a écrit Jean Zermatten, l’actuel Président du Comité des Droits de l’Enfant, dans l’avant-propos du Commentaire de Sacino.

Le Commentaire est disponible ici.

Cet article est paru le 23 février 2012 dans la rubrique Edito-Actualité sur le site de Institut international des Droits de l’Enfant (IDE).

Du couple amoureux au couple parental sans drames ?

6 février 2012

Le grand défi d’une séparation, où des enfants sont impliqués, est de garder la composante parentale du couple lorsque la composante conjugale s’efface. Pour la plupart, cette transformation réussit, grâce notamment aux outils mis à disposition. Des drames existeront toujours, mais le législateur a décidé de se donner des instruments pour en limiter le nombre. Que cette tendance ne s’atténue pas, car il s’agit malheureusement d’une problématique d’actualité.

Synthèse de la Soirée Sarah Oberson 2011, Working Report

Inspirée par le drame de la disparition d’Alessia et Livia, la Fondation Sarah Oberson, lors de la Soirée Sarah Oberson 2011, s’est posée la question suivante : Comment éviter que la séparation des parents ne finisse en drame pour les enfants?

«En Suisse, plus de 50 % des mariages se terminent en divorces, avec leurs cortèges de problèmes pour les parents et surtout pour les enfants concernés», dont le nombre est estimé à 15’000 par année (Comby). Les experts conviés à cette soirée s’entendent pour dire qu’il n’existe pas une solution miracle qui permette de vivre toutes les séparations de manière à respecter le bien-être et les intérêts de l’enfant. Par contre, des outils existent pour atténuer les conflits et réduire les répercussions dramatiques.

Lors d’une séparation, il y a des tensions qui sont souvent le fruit de malentendus. Sur ces incompréhensions se construisent les tensions futures qui peuvent déboucher sur un conflit ouvert ou même sur un drame. Si lors de la séparation, une personne qualifiée, un médiateur, peut aider à dissiper ces malentendus, beaucoup de situations potentiellement explosives peuvent être évitées (Agazzi).

Inscrite officiellement depuis le 1er janvier 2011 dans le code de procédures civiles (Partie 2, Titre 2), la médiation familiale (1) peut être bénéfique dans la mesure où il existe une réelle volonté et une capacité d’auto-responsabilisation de la part des deux parents. Par contre, lorsque le conflit est cristallisé, elle peut devenir un moyen supplémentaire pour alimenter les désaccords.

Malgré ces limitations, la médiation familiale jouit d’un taux de réussite de 75% et «propose une approche différente de la séparation qui place la dimension humaine et affective au centre (…) et qui donne à chacun la possibilité de se positionner en tant que véritable acteur face à la séparation. Utilisée à bon escient et de manière professionnelle, cette démarche permet d’appréhender la séparation non pas telle qu’elle est traduite par les acteurs juridiques, mais telle qu’elle est vécue par les conjoints et parents concernés.» (Debons)  Un autre instrument, en discussion au Parlement, pourrait être l’introduction de l’autorité parentale conjointe (2) comme règle lors de divorce ou de séparation. Partagée, l’autorité parentale est un outil qui permet à l’enfant de bénéficier de l’apport éducatif des deux parents.

Cette solution, tout comme la médiation familiale, peut prévenir les cas dramatiques en tuant dès le départ des situations potentiellement conflictuelles qui pourraient porter à des drames, notamment l’enlèvement (3).

Cheval de bataille du Mouvement pour la Condition Paternelle du Valais (Métrailler) et souhaitée par tous les experts et les groupes d’intérêts, l’autorité parentale conjointe comme règle, est contestée par la Fédération Suisse des Familles Monoparentales.
La formule actuelle exige, des parents qui veulent partager cette responsabilité, l’élaboration commune d’une convention sur l’organisation future de la famille. Elle force ainsi les parents à réfléchir conjointement sur comment ils vont communiquer et sur ce qu’ils vont décider ensemble. Si elle devient la règle, ce processus de réflexion commun n’est plus exigé. Le risque est de perpétuer le conflit et «reporter sur l’enfant la mésentente (non résolue) des parents» (Agazzi). «En effet, pour instaurer une autorité parentale conjointe, il faut une grande collaboration entre les parents. Imposer à l’un des deux cette autorité me paraît donc aléatoire en pratique si la collaboration ne se fait pas naturellement dans l’intérêt de l’enfant.» (Joris).

Ainsi, la médiation familiale et l’autorité parentale conjointe comme norme peuvent prévenir les drames dans la mesure où il existe une réelle volonté des deux parents de transformer le couple amoureux en couple parental responsable.

Dès le 1er janvier 2011, si ces conditions ne sont pas remplies, le juge responsable de l’affaire peut nommer, un curateur (un avocat d’enfant) qui défendra les intérêts de l’enfant (art. 299 et 300 du code de procédure civile). Ce nouvel acteur est partie prenante à la procédure juridique, il a des droits au même titre que les avocats des autres parties : le droit d’interjeter un recours, le droit de déposer des écritures.

Lorsque les conflits sont cristallisés, lorsque les parents n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente pour garantir des conditions de vie satisfaisantes pour leurs enfants, le curateur est l’élément procédural qui prend du recul et se concentre sur les intérêts de ces derniers sans l’influence de l’une ou de l’autre partie. Ainsi faisant, il peut désamorcer des situations qui peuvent s’avérer dangereuses pour le développement de l’enfant, mais aussi pour sa sécurité.

Lorsque l’enfant est enlevé par un parent souffrant mais bienveillant, le Service Social international, qui fait face régulièrement à ce type d’événements, trouve des solutions viables pour les enfants en travaillant avec la médiation. Comme Mme Debons, M. Widmer souligne la nécessité d’une volonté de l’un ou de l’autre parent d’entreprendre une médiation. Cette volonté peut être puisée dans l’amour que les deux parents portent à leur enfant, sans accusations et sans jugements.
Dans un système de collaboration entre les institutions compétentes, cette médiation doit être préparée et portée à bien par des personnes compétentes. Il faut aussi vérifier que les décisions prises dans ce cadre soient dans l’intérêt de l’enfant. Puis, il faut assurer un suivi de l’enfant et des décisions prises car si «un nouveau conflit surgit, les réactions peuvent s’avérer dommageables pour l’enfant».
Selon Widmer, il est nécessaire d’accompagner la famille «même sans solutions, même sans buts précis, il est nécessaire que les personnes qui vivent de tels moments ne soient pas laissées toutes seules».

Par ailleurs, il est utopique de penser qu’on puisse éliminer tout risque de drame de notre société. Il faut donc prévoir des mesures répondant aux situations extrêmes, lorsque la sécurité physique et psychique d’un enfant est menacée.

Dans ce cadre, l’Alerte enlèvement est opérationnelle en Suisse depuis début 2010, grâce notamment à la Fondation Sarah Oberson. L’enlèvement par un parent, par contre, n’est pas un critère pour son déclenchement. Selon Varone, le système reste perfectible et la mise en danger de l’intégrité physique et psychique d’un enfant, même par un parent, peut amener à son utilisation. Il reste à améliorer l’échange d’information entre les services compétents d’un canton, afin que la menace encourue par l’enfant soit évaluée au mieux et ainsi permettre une réaction adéquate pour le bien du mineur.

«La Fondation Sarah Oberson souhaite aussi que la Suisse se dote rapidement du numéro européen 116000 (système décrit par M. Toutounghi, p. …), pour apporter une écoute attentive, des conseils utiles et un soutien bienveillant aux familles confrontées à la disparition des enfants. (…) Il s’agit à notre avis d’un complément indispensable au système Alerte Enlèvement». (Comby)

Le grand défi d’une séparation, où des enfants sont impliqués, est de garder la composante parentale du couple lorsque la composante conjugale s’efface. Pour la plupart, cette transformation réussit, grâce notamment aux outils mis à disposition. Des drames existeront toujours, mais le législateur a décidé de se donner des instruments pour en limiter le nombre. Que cette tendance ne s’atténue pas, car il s’agit malheureusement d’une problématique d’actualité.

Clara Balestra, 06.02.2012

(1) «La médiation familiale (…) consiste à mettre en œuvre un processus volontaire au cours duquel un tiers neutre et impartial – le médiateur familial – propose aux parents un espace de parole confidentiel et accompagne ces derniers dans l’élaboration de solutions satisfaisantes pour toutes les personnes concernées (…). Cette démarche, basée sur le dialogue, vise le maintien de la co-parentalité au-delà de la séparation et place l’intérêt de l’enfant au cœur du processus.» (Debons)

(2) «L’autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Elle comprend, notamment, la compétence de déterminer les soins à donner à l’enfant, de diriger son éducation (y compris religieuse) en vue de son bien et de prendre les décisions nécessaires, de même que de décider de son lieu de résidence.» (Joris).

(3) «Les dispositions révisées portent également sur la détermination du domicile. Le parent qui souhaite déménager, seul ou avec l’enfant, devra en principe obtenir l’assentiment de l’autre parent, sauf s’il reste en Suisse et que le changement de domicile n’affecte pas de manière significative l’exercice de l’autorité parentale (p. ex. lorsque la distance séparant les deux domiciles ne s’en trouve pas sensiblement modifiée). En cas de litige, il reviendra au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant de trancher.» Communiqué de presse du Conseil fédéral du 17.11.2011.

Intervenants :
M. Bernard Comby, Président de la Fondation Sarah Oberson
Mme Doris Agazzi, Coordinatrice Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM)
Mme Christine Debons, Médiatrice indépendante agréée par la Fédération suisse des Associations de Médiation (FSM)
M. Christophe Joris, Juge de district, Tribunal de Martigny et St-Maurice
M. Frédéric Métrailler, Membre du Mouvement de la Condition Paternelles Valais
Mme Patricia Michellod, Avocate et Curatrice dans le Canton de Genève
M. Rolf Widmer, Directeur du Service Social International (SSI), Genève
M. Christian Varone, Commandant de la Police cantonale valaisanne
M. Yves Toutounghi, Directeur général de la Fondation Missing Children Switzerland

Aussi : La médiation dans l’ordre juridique suisse.