Où il est à nouveau question du châtiment corporel

14 septembre 2009

Editorial de M. Jean Zermatten, vice-président de la Fondation Sarah Oberson et du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Directeur de l’Institut international des Droits de l’enfant

Le 27 août dernier, un colloque national organisé par la Fondation Terre des Hommes a réuni une centaine de personnes à Berne pour reparler du châtiment corporel. Après le rejet de l’initiative parlementaire «Mieux protéger les enfants contre la maltraitance », à fin 2008 (quel cadeau de Noël aux enfants !),  il convient en effet de se poser la question  de savoir si la Suisse va se joindre à l’actuelle campagne du Conseil de l’Europe qui demande l’abolition de toutes formes de châtiments corporels à l’égard des enfants  et si notre pays va enfin  prendre ses responsabilités. Pour information,  19 pays européens ont déjà bannis les châtiments corporels, et dix autres s’y préparent . La Suisse suivra-t-elle ?

Le Comité des droits de l’enfant définit clairement « … tous châtiments impliquant l’usage de la force physique et visant à infliger un certain degré de douleur… ».  Le Comité illustre ce qu’il entend, par ex. «  l’administration d’un coup («tape», «gifle», «fessée») avec la main ou à l’aide d’un instrument − fouet, baguette, ceinture, chaussure…. Mais aussi « un coup de pied, secouer ou projeter un enfant, le griffer, le pincer, le mordre, lui tirer les cheveux, lui  tirer les oreilles ou bien encore à forcer un enfant à demeurer dans une position inconfortable, à lui infliger une brûlure, à l’ébouillanter ou à le forcer à ingérer quelque chose ». De l’avis du Comité, tout châtiment corporel ne peut être que dégradant. En outre, certaines formes non physiques sont également cruelles et dégradantes et donc incompatibles avec la Convention. À leur nombre figurent, par exemple: les châtiments tendant à rabaisser, humilier, dénigrer, prendre pour bouc émissaire, menacer, effrayer ou ridiculiser l’enfant .

Si la Suisse a supprimé le droit de correction du Code civil suisse, en 1978 par l’abrogation de d’ancien art. 278 CCS  et si le Tribunal fédéral, le 5 juin 2003, a rendu un arrêt important contre les mauvais traitements à l’égard des enfants en indiquant que le fait de tirer les oreilles régulièrement à un enfant, en sus de l’administration de gifles était un fait punissable, la réalité légale est que le châtiment corporel comme tel n’a pas été interdit de manière explicite par la loi. Et surtout qu’il existe une tolérance face au recours à la gifle, fessée et autres coups, sous prétexte de «correction», d’éducation et d’utilisation de moyens «pédagogiques» envers les enfants. La décision du Parlement suisse est curieuse, dans le sens où le Comité des droits de l’enfants, dans son examen de la situation des droits de l’enfant en Suisse en 2002, a très clairement recommandé « …d’interdire explicitement toutes les pratiques de châtiment corporel au sein de la famille, à l’école et dans les établissements et de mener des campagnes d’information destinées, entre autres, aux parents, aux enfants, aux responsables de la police et de la justice et aux enseignants, pour expliquer les droits des enfants à cet égard et encourager le recours à d’autres moyens de discipline compatibles avec la dignité humaine de l’enfant et conformes à la Convention…» (1)

En une période où l’on s’étonne de la violence des adolescents et où l’on veut éradiquer (ou au moins faire baisser) cette violence, il est assez curieux que l’on puisse encore tolérer des modes violents d’ «éducation». Bannir le châtiment corporel, c’est aussi prévenir, globalement, la violence.

Il est à espérer que la Suisse fasse enfin le petit bout de chemin qui lui reste à accomplir pour bannir toute violence à l’égard des enfants. Ce geste hautement symbolique est attendu par les enfants, tous les enfants !

Jean Zermatten, 31.08.09

Complément:
Lors du congrès intitulé « Le difficile bonheur d’éduquer », organisé par le Service de Protection de la jeunesse du canton de Vaud les 7 et 8 septembre 2009, un débat autour de l’interdiction des châtiments corporels dans la famille a opposé Mme Ruth Gaby Vermot-Mangold, auteure de l’initiative parlementaire susmentionnée «Mieux protéger les enfants contre la maltraitance » et le journaliste M. Alain Rebetez. Celui-ci, reprenant les propos de son article paru dans l’Hebdo (3.11.2005), s’est demandé si les promoteurs de l’interdiction ne souffraient pas d’ ‘une étrange terreur des rapports physiques’ qui les faisaient abhorrer les châtiments corporels.
L’auditoire de professionnels de la protection de l’enfance a réagi de manière inattendue en soutenant en grande partie les propos de M. Rebetez. L’interdiction des châtiments corporels en Suisse est encore loin d’avoir ne serait-ce que l’approbation des professionnels.
Souhaitons que le débat s’intensifie afin que les mentalités puissent évoluer comme le préconise le Comité des droits de l’enfant.

Clara Balestra, 14.09.09

(1) CRC/C/15/Add.182 du 13 juin 2002

La négligence, une violence à prévenir !

2 août 2009

Le 17 juillet 2009, deux enfants, respectivement de 11 ans et six mois, ont disparu dans les eaux de la rivière Engelberger dans le canton de Nidwald à cause d’une négligence parentale. La jeune fille de 11 ans, Jessica, rentrait à la maison avec un bébé, Nils, et sa sœur, Rahel, de 4 ans, qui a réussi à se sauver. A la gare de Lucerne, la mère de Jessica, Esther, lui confie la garde de Rahel et Nils, enfants de Michela, nouvelle amie d’Esther. Cette dernière place Jessica, Rahel et Nils dans le train Lucerne-Grafenort (env. 60 minutes). Dès la gare, les enfants doivent marcher encore deux kilomètres pour atteindre la maison. Il semblerait qu’ils ont tenté sans succès de traverser un petit ruisseau, gonflé par les pluies. Leurs corps n’ont pas encore été retrouvés – article du 20.07.09.

Ce terrible événement permet de rappeler et de souligner que la négligence envers les enfants (1) est une forme de violence, un acte de maltraitance (2). Ses conséquences sur l’enfant et sur son développement physique, intellectuel, psychologique et social sont graves (3) et dépendent du type et de la chronicité de la négligence tout comme de la personnalité et de l’âge de l’enfant.

La Convention des droits de l’enfant demande aux Etats de tout mettre en œuvre pour « protéger l’enfant contre toutes formes de violence (dont la) négligence » (art. 19 al. 1), ce qui implique la mise en œuvre de mesures d’intervention et de prévention (art. 19 al. 2).

Intervenir, les résultats sont mitigés

La négligence est difficile à définir et à détecter, et, lorsqu’elle est traitée, elle est coriace et épuisante. Définir les limites de ce qui est négligent et de ce qu’il ne l’est pas est complexe, d’une part parce qu’un consensus scientifique ou juridique n’existe pas, d’autre part parce que les critères de choix sont éminemment socioculturels.

Avant qu’elle ne soit trop grave (ex. malnutrition sévère), elle passe pour la plupart inaperçue, notamment car il s’agit d’une omission, d’un acte passif, en contraste avec les autres types de maltraitance qui sont surtout des agressions, donc par définition plus visibles. La forme la plus spectaculaire est la négligence dans la sécurité qui peut produire des accidents graves, comme la noyade des deux enfants au canton de Nidwald. Il s’agit d’exceptions. La négligence est surtout sournoise.

Les résultats d‘une intervention en cas de négligence sont généralement mitigés : le taux d’accident même après la prise en charge est élevé ; lorsque le soutien s’arrête, on constate pour la plupart un retour à la situation précédent l’intervention. Aussi, l’apathie de la famille, ses exigences de plus en plus importantes, les améliorations lentes et les récidives fréquentes épuisent les intervenants.

Prévenir, la solution ?

Suffisamment de recherches scientifiques permettent d’affirmer que la violence envers les enfants peut être prévenue.

La littérature scientifique souligne aussi la possibilité d’employer un même modèle de prévention pour tous les types de maltraitance envers les enfants à condition que le modèle choisi prenne en compte toute la complexité de la problématique (4).

Par ailleurs, les programmes qui ont prouvé scientifiquement leur capacité à baisser l’incidence des mauvais traitements envers les enfants sont les programmes de visites à domicile et la formation des parents (4), programmes qui existent déjà dans plusieurs cantons suisses.

En Suisse, il existe un déficit important de données concernant le phénomène de la violence envers les enfants – voir éditorial du 30.03.2009. Le Comité des droits de l’enfant a demandé, déjà en 2002, d’améliorer et de systématiser la récolte et l’analyse des données sur cette problématique (Observations finales, par. 39). Par ailleurs, une stratégie nationale de prévention de la maltraitance envers les enfants, déjà définie par l’OFAS en 2005, doit être adopté et mise en œuvre. Le Conseil fédéral la préconise dans son Rapport Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse de 2008.

La mise en place de ces deux éléments se heurte au partage des compétences communales, cantonales et fédérales dans le domaine de la protection des enfants et de la prévention, à une idéologie libérale dominante qui rechigne à investir la sphère privée et à l’accent mis sur l’intervention au détriment de la prévention.

On regrette par ailleurs que le Deuxième rapport des ONG au Comité des droits de l’enfant n’insiste pas sur la mise en place d’une stratégie globale de prévention à la violence envers les enfants mais parle plus timidement de « développer des concepts de prévention spécifiques contre la violence familiale à l’école… » qui semble tout à fait insuffisant.

Le Programme national de protection de l’enfance 2010-2020, si concrétisé, peut s’avérer une première étape vers une stratégie globale, si la prévention primaire sera la priorité.

Les événements de Nidwald vont peut-être amener les décideurs à avancer dans ce sens, comme la disparition de Lucie Trezzini a accéléré l’instauration d’un système national d’alerte enlèvement – voir l’éditorial du 29.04.2009.

Clara Balestra, 28.07.09

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(1) On définit la négligence comme « l’ignorance, de la part des parents ou des personnes qui s’occupent des enfants, des besoins physiques et affectifs des jeunes enfants alors qu’ils ont les moyens d’y pourvoir, qu’ils ont les connaissances et l’accès aux services nécessaires; ou le fait de ne pas protéger l’enfant contre le danger.» In Pinheiro Paulo S. (2006), World Report on violence against children, Etude du Secrétaire des Nations Unies, Nations Unies, New York, p. 60-61.
La négligence se présente sous plusieurs formes : physique (négligence d’alimenter, dans l’habillement, dans l’hygiène, dans l’abri, dans la sécurité et dans la surveillance), affective,  médicale, éducationnelle.
(2) « La maltraitance de l’enfant s’entend de toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. » In Krug Etienne G., Dahlberg Linda L., Mercy James A., Zwi Anthony et Lozano Ascencio Rafael (2002), ‘La maltraitance des enfants et le manque de soins de la part des parents ou des tuteurs’, en Rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, Genève, 2002, p. 65.
(3) Troubles de la personnalité, dépendances, retard de développement, dépression, angoisse, manque de confiance en soi, …
(4) En effet, les données épidémiologiques et les facteurs de risque se recoupent dans l’analyse de ces formes de violence. WHO and ISPCAN WHO and ISPCAN (2006), Preventing Child maltreatment : a guide to taking action and generating evidence, Library Cataloguing, France

Répression de la pédophilie sur Internet : un nouveau logiciel fait ses preuves en Suisse

22 juin 2009

Editorial de Mme Geneviève Levine, Animatrice du site de l’Institut International des Droits de l’Enfant (IDE)

Ils pensaient pouvoir agir en toute impunité. Ils se trompaient. L’an dernier, quelque 120 pédophiles ont été repérés sur la toile par le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI), puis dénoncés aux autorités cantonales. Dans la majorité des cas, les polices ont arrêté les internautes suspectés et saisi du matériel pédophile en quantité à leur domicile.

« Ce qui a changé en 2008, c’est que presque 100% des dossiers de suspicion transmis aux polices ont donné lieu à une interpellation », explique Christian Ambrosini, spécialiste en monitoring et recherches au SCOCI. « Cela est à mettre sur le compte de moyens techniques plus performants. »

C’est en effet grâce à un nouveau programme informatique, développé en collaboration avec l’ONG Action Innocence, que le SCOCI constitue désormais de très solides dossiers. Ce logiciel permet de scanner en permanence les plates-formes d’échanges de fichiers peer to peer, là où les pédophiles se procurent images et films illégaux.

« Nous ne transmettons que des dossiers de suspicion.  Les adresses Internet n’y sont pas visibles, dans un but de protection des données.  C’est ensuite à la justice de savoir si elle ouvre une enquête ou non» précise Ronja Tschümperlin, du service juridique du SCOCI, qui valide le contenu illégal des fichiers avant qu’ils soient intégrés au logiciel de recherche.

« Il y a peu de situations où il est difficile de déterminer si les enfants figurant sur les photos ont moins de 16 ans, tant leur jeune âge est évident », regrette-t-elle.

Ceci est une version condensée de l’article « Pédophiles suisses arrêtés par dizaines sur Internet« , publié dans Le Matin Dimanche, 14 juin 2009.

L’article de Geneviève Levine est paru le 15 juin 2009 dans la rubrique Edito – Actualité sur le site de l’IDE.