Du couple amoureux au couple parental sans drames ?

6 février 2012

Le grand défi d’une séparation, où des enfants sont impliqués, est de garder la composante parentale du couple lorsque la composante conjugale s’efface. Pour la plupart, cette transformation réussit, grâce notamment aux outils mis à disposition. Des drames existeront toujours, mais le législateur a décidé de se donner des instruments pour en limiter le nombre. Que cette tendance ne s’atténue pas, car il s’agit malheureusement d’une problématique d’actualité.

Synthèse de la Soirée Sarah Oberson 2011, Working Report

Inspirée par le drame de la disparition d’Alessia et Livia, la Fondation Sarah Oberson, lors de la Soirée Sarah Oberson 2011, s’est posée la question suivante : Comment éviter que la séparation des parents ne finisse en drame pour les enfants?

«En Suisse, plus de 50 % des mariages se terminent en divorces, avec leurs cortèges de problèmes pour les parents et surtout pour les enfants concernés», dont le nombre est estimé à 15’000 par année (Comby). Les experts conviés à cette soirée s’entendent pour dire qu’il n’existe pas une solution miracle qui permette de vivre toutes les séparations de manière à respecter le bien-être et les intérêts de l’enfant. Par contre, des outils existent pour atténuer les conflits et réduire les répercussions dramatiques.

Lors d’une séparation, il y a des tensions qui sont souvent le fruit de malentendus. Sur ces incompréhensions se construisent les tensions futures qui peuvent déboucher sur un conflit ouvert ou même sur un drame. Si lors de la séparation, une personne qualifiée, un médiateur, peut aider à dissiper ces malentendus, beaucoup de situations potentiellement explosives peuvent être évitées (Agazzi).

Inscrite officiellement depuis le 1er janvier 2011 dans le code de procédures civiles (Partie 2, Titre 2), la médiation familiale (1) peut être bénéfique dans la mesure où il existe une réelle volonté et une capacité d’auto-responsabilisation de la part des deux parents. Par contre, lorsque le conflit est cristallisé, elle peut devenir un moyen supplémentaire pour alimenter les désaccords.

Malgré ces limitations, la médiation familiale jouit d’un taux de réussite de 75% et «propose une approche différente de la séparation qui place la dimension humaine et affective au centre (…) et qui donne à chacun la possibilité de se positionner en tant que véritable acteur face à la séparation. Utilisée à bon escient et de manière professionnelle, cette démarche permet d’appréhender la séparation non pas telle qu’elle est traduite par les acteurs juridiques, mais telle qu’elle est vécue par les conjoints et parents concernés.» (Debons)  Un autre instrument, en discussion au Parlement, pourrait être l’introduction de l’autorité parentale conjointe (2) comme règle lors de divorce ou de séparation. Partagée, l’autorité parentale est un outil qui permet à l’enfant de bénéficier de l’apport éducatif des deux parents.

Cette solution, tout comme la médiation familiale, peut prévenir les cas dramatiques en tuant dès le départ des situations potentiellement conflictuelles qui pourraient porter à des drames, notamment l’enlèvement (3).

Cheval de bataille du Mouvement pour la Condition Paternelle du Valais (Métrailler) et souhaitée par tous les experts et les groupes d’intérêts, l’autorité parentale conjointe comme règle, est contestée par la Fédération Suisse des Familles Monoparentales.
La formule actuelle exige, des parents qui veulent partager cette responsabilité, l’élaboration commune d’une convention sur l’organisation future de la famille. Elle force ainsi les parents à réfléchir conjointement sur comment ils vont communiquer et sur ce qu’ils vont décider ensemble. Si elle devient la règle, ce processus de réflexion commun n’est plus exigé. Le risque est de perpétuer le conflit et «reporter sur l’enfant la mésentente (non résolue) des parents» (Agazzi). «En effet, pour instaurer une autorité parentale conjointe, il faut une grande collaboration entre les parents. Imposer à l’un des deux cette autorité me paraît donc aléatoire en pratique si la collaboration ne se fait pas naturellement dans l’intérêt de l’enfant.» (Joris).

Ainsi, la médiation familiale et l’autorité parentale conjointe comme norme peuvent prévenir les drames dans la mesure où il existe une réelle volonté des deux parents de transformer le couple amoureux en couple parental responsable.

Dès le 1er janvier 2011, si ces conditions ne sont pas remplies, le juge responsable de l’affaire peut nommer, un curateur (un avocat d’enfant) qui défendra les intérêts de l’enfant (art. 299 et 300 du code de procédure civile). Ce nouvel acteur est partie prenante à la procédure juridique, il a des droits au même titre que les avocats des autres parties : le droit d’interjeter un recours, le droit de déposer des écritures.

Lorsque les conflits sont cristallisés, lorsque les parents n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente pour garantir des conditions de vie satisfaisantes pour leurs enfants, le curateur est l’élément procédural qui prend du recul et se concentre sur les intérêts de ces derniers sans l’influence de l’une ou de l’autre partie. Ainsi faisant, il peut désamorcer des situations qui peuvent s’avérer dangereuses pour le développement de l’enfant, mais aussi pour sa sécurité.

Lorsque l’enfant est enlevé par un parent souffrant mais bienveillant, le Service Social international, qui fait face régulièrement à ce type d’événements, trouve des solutions viables pour les enfants en travaillant avec la médiation. Comme Mme Debons, M. Widmer souligne la nécessité d’une volonté de l’un ou de l’autre parent d’entreprendre une médiation. Cette volonté peut être puisée dans l’amour que les deux parents portent à leur enfant, sans accusations et sans jugements.
Dans un système de collaboration entre les institutions compétentes, cette médiation doit être préparée et portée à bien par des personnes compétentes. Il faut aussi vérifier que les décisions prises dans ce cadre soient dans l’intérêt de l’enfant. Puis, il faut assurer un suivi de l’enfant et des décisions prises car si «un nouveau conflit surgit, les réactions peuvent s’avérer dommageables pour l’enfant».
Selon Widmer, il est nécessaire d’accompagner la famille «même sans solutions, même sans buts précis, il est nécessaire que les personnes qui vivent de tels moments ne soient pas laissées toutes seules».

Par ailleurs, il est utopique de penser qu’on puisse éliminer tout risque de drame de notre société. Il faut donc prévoir des mesures répondant aux situations extrêmes, lorsque la sécurité physique et psychique d’un enfant est menacée.

Dans ce cadre, l’Alerte enlèvement est opérationnelle en Suisse depuis début 2010, grâce notamment à la Fondation Sarah Oberson. L’enlèvement par un parent, par contre, n’est pas un critère pour son déclenchement. Selon Varone, le système reste perfectible et la mise en danger de l’intégrité physique et psychique d’un enfant, même par un parent, peut amener à son utilisation. Il reste à améliorer l’échange d’information entre les services compétents d’un canton, afin que la menace encourue par l’enfant soit évaluée au mieux et ainsi permettre une réaction adéquate pour le bien du mineur.

«La Fondation Sarah Oberson souhaite aussi que la Suisse se dote rapidement du numéro européen 116000 (système décrit par M. Toutounghi, p. …), pour apporter une écoute attentive, des conseils utiles et un soutien bienveillant aux familles confrontées à la disparition des enfants. (…) Il s’agit à notre avis d’un complément indispensable au système Alerte Enlèvement». (Comby)

Le grand défi d’une séparation, où des enfants sont impliqués, est de garder la composante parentale du couple lorsque la composante conjugale s’efface. Pour la plupart, cette transformation réussit, grâce notamment aux outils mis à disposition. Des drames existeront toujours, mais le législateur a décidé de se donner des instruments pour en limiter le nombre. Que cette tendance ne s’atténue pas, car il s’agit malheureusement d’une problématique d’actualité.

Clara Balestra, 06.02.2012

(1) «La médiation familiale (…) consiste à mettre en œuvre un processus volontaire au cours duquel un tiers neutre et impartial – le médiateur familial – propose aux parents un espace de parole confidentiel et accompagne ces derniers dans l’élaboration de solutions satisfaisantes pour toutes les personnes concernées (…). Cette démarche, basée sur le dialogue, vise le maintien de la co-parentalité au-delà de la séparation et place l’intérêt de l’enfant au cœur du processus.» (Debons)

(2) «L’autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l’enfant mineur. Elle comprend, notamment, la compétence de déterminer les soins à donner à l’enfant, de diriger son éducation (y compris religieuse) en vue de son bien et de prendre les décisions nécessaires, de même que de décider de son lieu de résidence.» (Joris).

(3) «Les dispositions révisées portent également sur la détermination du domicile. Le parent qui souhaite déménager, seul ou avec l’enfant, devra en principe obtenir l’assentiment de l’autre parent, sauf s’il reste en Suisse et que le changement de domicile n’affecte pas de manière significative l’exercice de l’autorité parentale (p. ex. lorsque la distance séparant les deux domiciles ne s’en trouve pas sensiblement modifiée). En cas de litige, il reviendra au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant de trancher.» Communiqué de presse du Conseil fédéral du 17.11.2011.

Intervenants :
M. Bernard Comby, Président de la Fondation Sarah Oberson
Mme Doris Agazzi, Coordinatrice Fédération suisse des familles monoparentales (FSFM)
Mme Christine Debons, Médiatrice indépendante agréée par la Fédération suisse des Associations de Médiation (FSM)
M. Christophe Joris, Juge de district, Tribunal de Martigny et St-Maurice
M. Frédéric Métrailler, Membre du Mouvement de la Condition Paternelles Valais
Mme Patricia Michellod, Avocate et Curatrice dans le Canton de Genève
M. Rolf Widmer, Directeur du Service Social International (SSI), Genève
M. Christian Varone, Commandant de la Police cantonale valaisanne
M. Yves Toutounghi, Directeur général de la Fondation Missing Children Switzerland

Aussi : La médiation dans l’ordre juridique suisse.

 

Qui dit autorité parentale partagée, dit garde alternée ?

4 octobre 2011

Les experts sont unanimes en affirmant que la garde alternée doit être mise en place dans des conditions spécifiques qui sont surtout déterminées par l’âge de l’enfant et par la volonté des deux parents de tenir les enfants en dehors du conflit qui les habite en tant que partenaires et de garder une coopération dans la parentalité.

Le 28 janvier 2009, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification du code civil (CC)  : l’autorité parentale conjointe pour les couples divorcés ou pas mariés devrait devenir la règle. Pour l’instant, cette pratique est soumise à la demande conjointe des deux parents. Le débat sur l’introduction de cette norme dure maintenant depuis plus de deux ans.

Avec cette modification de loi, la Suisse entame un processus déjà en cours dans d’autres pays occidentaux. La doctrine qui soutient cette transition défend l’importance de la relation de l’enfant avec ses deux parents qui est jugée primordiale pour un développement harmonieux de l’enfant.
« Pour les enfants, le contact signifie la continuité d’une relation affectueuse, un moyen de partager des connaissances et de l’information, des modèles appropriés de comportement, la stabilité, une expérience enrichie de la vie familiale, la protection et une estime de soi rehaussée ainsi que des occasions de redresser des relations problématiques et de vérifier leur perception de la réalité (Hewitt, 1996; Sturge et Glaser, 2000). » (1)

L’étape suivante de cette évolution est-elle la garde alternée ? En Suisse, cette pratique n’est pas encore la norme que ce soit dans les tribunaux ou dans la société (art 133 al.3 CC). En France, par contre, elle est celle préconisée par les tribunaux et au Canada elle est très répandue dans la société depuis quelques décennies déjà.

Les recherches scientifiques sur le sujet indiquent que cette forme de garde favorise effectivement le maintien à moyen terme des relations entre les enfants et les deux parents. Cependant, des bémols existent (2).
Les experts sont unanimes en affirmant que la garde alternée doit être mise en place dans des conditions spécifiques qui sont surtout déterminées par l’âge de l’enfant et par la volonté des deux parents de tenir les enfants en dehors du conflit qui les habite en tant que partenaires et de garder une coopération dans la parentalité.

D’une part, l’âge de l’enfant est déterminant car « le nourrisson, puis le tout petit enfant ont besoin de constituer un lien fort avec une « figure d’attachement ». Il s’agit d’au moins un adulte, qu’ils « reconnaissent » pour exercer à leur égard une fonction de maternage intense. » (3)
Berger énumère les conséquences néfastes sur la psyché et le développement des enfants constatés, dans sa pratique de psychiatre, par le manque d’une présence constante de cette figure d’attachement : sentiment d’insécurité, sentiment dépressif, troubles du sommeil, agressivité, perte de confiance dans les adultes, …

« Au fur et à mesure que le temps passe, l’enfant acquiert une grande confiance en soi, dans sa valeur d’être aimable, une confiance diffuse dans le monde et, paradoxalement, il peut supporter davantage de discontinuité dans la présence de ceux qui l’investissent et s’occupent de lui, notamment dans celle de sa figure d’attachement.» (4)
Dès l’âge de la scolarisation (environ 6 ans), l’enfant peut ainsi vivre mieux ce type de détachement. A ce moment, il a aussi le droit d’exprimer son opinion sur la mise en place d’une garde partagée. L’importance de sa participation à cette décision est déterminante que ce soit pour son développement, ou pour le bon fonctionnement de la vie quotidienne.

D’autre part, s’il existe une grande rivalité entre les deux parents, la garde alternée devient souvent le champ de bataille qui pérennise le conflit du couple. L’enfant se trouve bien malgré lui en otage entre les deux parents, en essayant de défendre l’un et l’autre continuellement.

Par ailleurs, cette pratique, même si connue depuis quelques temps, n’a pas la longévité nécessaire pour en mesurer les conséquences sur le développement de l’enfant à long terme, sur l’adulte qu’il deviendra. La prudence devrait donc être la règle (5).

En conclusion, les solutions d’hébergement de l’enfant de parents séparés sont multiples et ne doivent pas être immobilisées dans l’une ou l’autre doctrine. Chaque situation est unique. Elle doit être évaluée séparément et faire l’objet d’évaluations périodiques afin d’ajuster la solution retenue dans un premier temps aux changements qui surgissent dans la vie de la famille.
«Le droit doit-il se limiter à une seule parentalité ? Non, au contraire : le droit doit refléter la complexité et la diversité sociales. Il s’agit d’ancrer juridiquement des systèmes de relations familiales flexibles et ouverts. Après tout, l’enfant a autant besoin d’une certitude génétique que d’un sentiment de sécurité d’ordre social»(6).

Clara Balestra, 4.10.2011

Notes

(1) Rhonda Freeman et Gary Freeman (2004), ‘Gérer les difficultés de contact : une approche axée sur l’enfant’, in Journal du droit des jeunes, p. 237, sur http://www.observatoirecitoyen.be/article.php3?id_article=90
(2) Nadia Kesteman (2007), ‘La résidence alternée : bref état des lieux des connaissances socio juridiques’, in Recherches et Prévisions,  n° 89, septembre 2007, p. 83.
(3) Jean-Yves Hayez (2008), ‘Hébergement alterné : seul garant du bien de l’enfant ?’, in Revue de Santé mentale au Québec, XXXIII-6,209-215.
(4) Jean-Yves Hayez (2008), ‘Hébergement alterné : seul garant du bien de l’enfant ?’, in Revue de Santé mentale au Québec, XXXIII-6,209-215.
(5) Gravel Alain (2004), ‘Nomades malgré eux’,  in Enjeux, Radio-Canada, (consulté le 27.09.11) sur http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/niveau2_5658.shtml.
(6) Andrea Büchler (2008), L’amour est l’instant, le mariage est l’ordre, Fond national Suisse, Horizons, juin 2008, p. 28-30 (consulté le 27.09.11) sur http://www.nfp52.ch/f_dieprojekte.cfm?0=0&kati=0&Projects.Command=details&get=33

Comment éviter que la séparation des parents finisse en drame pour les enfants ?

6 septembre 2011

Comment éviter que la séparation des parents finisse en drame pour les enfants? Remettant l’intérêt de l’enfant au centre de ce phénomène, la Fondation Sarah Oberson organise la Soirée Sarah Oberson 2011 : « Séparation des parents, disparition des enfants : quelques pistes », qui vise à réfléchir sur certains de dispositifs qui tentent d’atténuer les répercussions négatives de ces ruptures : la médiation familiale, l’autorité parentale conjointe et le curateur de l’enfant. En invitant des praticiens qui travaillent avec ces outils, la Fondation cherche à confronter ces pratiques à la réalité.

Chaque année en Suisse, environ 50% des mariages finissent en divorces : on estime à 15’000 les enfants concernés par la séparation de leurs parents, sans compter les séparations hors mariage. Malgré l’acceptation sociale acquise dans les dernières décennies, la rupture porte avec elle un lot important de souffrance, pour les parents eux-mêmes mais aussi pour les enfants issus de ces alliances.

La grande majorité des situations se règlent de manière civilisée. On estime que les cas de divorce litigieux ne sont que le 10%. Il n’en reste pas moins que, entre ces cas litigieux, des cas extrêmes existent. En Suisse, 102 nouveaux cas d’enlèvements parentaux ont été enregistrés en 2010 – ces chiffres ne considèrent que les enlèvements internationaux. Les médias nous informent régulièrement de cas d’homicide d’enfants perpétués par un des parents et qui tente de se suicider par la suite. Les enfants paient parfois cher la séparation de leurs parents.

La France a instauré des tribunaux des familles, qui permettent une spécialisation des professionnels et un encadrement des familles. La Suisse a choisi de faire face à ce phénomène en introduisant des mécanismes qui tentent d’atténuer les répercussions négatives de ces ruptures, notamment sur les enfants. Remettant l’intérêt de l’enfant au centre de ce phénomène, la Soirée Sarah Oberson 2011 vise à réfléchir sur certains de ces dispositifs : la médiation familiale, l’autorité parentale conjointe et le curateur de l’enfant. En invitant des praticiens qui travaillent avec ces outils, la Fondation cherche à confronter ces pratiques à la réalité.

La médiation familiale fait désormais partie des démarches de séparation que se soit sur le plan judiciaire qu’extrajudiciaires. Lors de séparation, dans des familles qui ne fonctionnent pas sur un modèle égalitaire et démocratique, la médiation, promotrice des séparations négociées, peut-elle arriver à des résultats qui garantissent une meilleure protection du mineur ?
L’autorité parentale conjointe – pratique de plus en plus appliquée que se soit dans les pays voisins qu’en Suisse – fait débat dans notre pays depuis maintenant deux ans. Dans la pratique quotidienne, lors de couples déchirés par des conflits, est-elle un moyen pour permettre à l’enfant de bénéficier de l’apport éducatif des deux parents, ou elle perpétue plutôt les mésententes, en aggravant ainsi le contexte de vie de l’enfant ?
Le curateur, ce nouvel acteur juridique, défend les intérêts de l’enfant. Quels remparts existent pour garantir la légitimité de cette représentation, notamment quand l’enfant n’a pas encore développé sa capacité de discerner ? Et de quelle manière le fait de défendre les intérêts de l’enfant, membre égalitaire de la famille en conflit, permet de lui garantir une meilleure protection ?

En vue de refléter la complexité et la diversité des situations de séparation et d’envisager des pistes de solution réalistes, la Fondation Sarah Oberson a organisé une table ronde qui suivra les présentations des experts. Cette table ronde se veut à la fois contradictoire et constructive en introduisant dans le débat, en plus des professionnels du secteur, la voix et le vécu des parents gardiens et non-gardiens, par des représentants respectivement de la Fédération suisse des familles monoparentales et du Mouvement de la Condition Paternelle Valais.

LA FONDATION SARAH OBERSON,
L’INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’ENFANT

organisent
une soirée de réflexion sur le thème :

Séparation des parents, disparition des enfants : quelques pistes

Le mercredi 9 novembre 2011
au Casino de Saxon

Programme de la Soirée

Bulletin d’inscription

Brochure 2011

La Fondation Sarah Oberson organise chaque année une journée de réflexion, sur les thèmes d’actualité liés à la protection de l’enfance. Cette année, elle propose une nouvelle formule dans le but de rendre plus accessible ce moment d’approfondissement aux professionnels et aux parents. Elle présente ainsi 4 interventions d’experts de 15 minutes chacune et une table ronde qui se veut ouverte au débat d’idées.

Genève : Colloque autour de la famille, la séparation et l’enfant

7 juin 2011

Qu’elle soit atomisée, dévalorisée, traditionnelle, séparée, recomposée, monoparentale, homoparentale ou interculturelle, la famille d’aujourd’hui est en constante évolution. Elle n’en conserve pas moins une incidence primordiale dans la transmission des valeurs, en ce sens qu’elle installe l’enfant comme un sujet, une personne dans une histoire familiale qui continue malgré tout.

Editorial de Mme Geneviève Levine, Institut international des Droits de l’Enfant

En deux siècles, l’enfant a acquis une place considérable tant dans la famille que dans la société. L’enfant qui par le passé n’était qu’un objet de droit, à qui l’on ne demandait pas de s’exprimer, est devenu une personnalité reconnue et un sujet de droit.

Qu’elle soit atomisée, dévalorisée, traditionnelle, séparée, recomposée, monoparentale, homoparentale ou interculturelle, la famille d’aujourd’hui est en constante évolution. Elle n’en conserve pas moins une incidence primordiale dans la transmission des valeurs, en ce sens qu’elle installe l’enfant comme un sujet, une personne dans une histoire familiale qui continue malgré tout.

L’Association Internationale Francophone des Intervenants auprès des familles séparées (AIFI) lors de son 5e Colloque de s’est penchée sur les questions relevant de la métamorphose de la place et de la parole de l’enfant au sein de la famille et de la société, ainsi que sur les conséquences pour l’enfant de la séparation de ses parents.

Dans les situations très conflictuelles, n’existe-il pas le risque de prendre mal en compte ce que dit l’enfant et de le livrer à la manipulation de l’un ou l’autre de ses parents ? Les désirs exprimés par l’enfant sont-ils toujours compatibles avec son intérêt supérieur et jusqu’où est-il nécessaire qu’il se prononce ?

L’IDE et son ONG partenaire le Service social International (SSI) ont collaboré à plusieurs reprises  sur les questions de travail social transnational. Ils prendront une part active au colloque de l’AIFI.

La Fondation suisse du Service Social International (SSI) ainsi que son Secrétariat Général sont représentés dans le Comité organisateur de ce colloque. Lors du pré-colloque du jeudi 26 mai, outre une conférence d’ouverture pour présenter l’ensemble du travail du SSI, les représentants du SSI apporteront leur contribution à un état des lieux de la médiation familiale internationale. Le SSI a eu également le plaisir de présenter, en compagnie de la Présidente de l’Ombuds-comité pour les droits de l’Enfant du Luxembourg Mme Marie-Anne Rodesch-Hengesh, son approche de l’enlèvement international d’enfant, dans le cadre d’un atelier thématique. Cela a permis de promouvoir l’approche pluridisciplinaire du SSI dans la résolution de conflits familiaux à caractère interculturel et transnational. Cette approche a pour base les Droits de l’enfant : ainsi il nous plaît de souligner que l’IDE est également intervenu lors du pré-colloque ainsi que lors de la Journée du vendredi, où Mme Paola Riva Gapany a présenté la Convention internationale des droits de l’enfant (1989) sous l’angle des thèmes abordés dans le colloque.

Article paru sur le site de l’IDE le 17.05.2011

Un élargissement par étapes du droit au regroupement familial en Suisse

1 mars 2010

En janvier 2010, le Tribunal fédéral (TF) a modifié sa jurisprudence sur le regroupement familial partiel. Désormais, un enfant domicilié à l’étranger pourra être réuni à un de ses parents résident en Suisse. Jusqu’à présent, les deux parents devaient vivre en Suisse pour permettre cette réunification. Des restrictions à ce droit existent toujours, notamment  pour ce qui est des délais dans la demande de regroupement qui est fixée à 5 ans pour les enfants de 12 ans et moins et à une année pour ceux entre 12 et 18 ans (art. 47, Loi sur les Etrangers) – 20minutes, 15.01.2010.

L’article 9.1 de la Convention des droits de l’enfant (CDE) demande aux Etats partie de veiller «  à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur  gré ». Selon ce principe, la CDE astreint les Etats, en cas de séparation des enfants à cause de migration (art.10.1) à faire en sorte que : « …toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. (D’autre part) les Etats parties veillent (…) à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille». La Suisse, lors de la ratification de la CDE en 1997, a mis une réserve sur cet article, elle n’est donc pas tenue à le respecter.

Le rapport 2009 de l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers donne la mesure des inobservances de l’article 10.1 de la CDE par la Confédération et des difficultés vécues par les familles. Un cas parmi d’autres, « une jeune fille n’avait plus le droit de rendre visite à sa mère en Suisse pendant les vacances après qu’une demande de regroupement familial a été rejetée».

Pour contrer ceci, en 2002 déjà, le Comité des droits de l’enfant recommandait entre autres à la Suisse de « revoir son système de réunification familiale, notamment pour les réfugiés en séjour prolongé dans l’État partie ». (Recommandations 51c).

La Cour européenne des Droits de l’homme s’est, pour sa part, prononcée en faveur du plaignant sur une situation de regroupement familial refusée par la Suisse (Arrêt Gül) en invoquant le Droit du respect de la vie familiale (art. 8 de la CEDH).

Par ailleurs, l’adhésion de la Suisse à des accords européens, tels que Schengen, demande une adéquation des normes nationales aux normes européennes en matière d’étrangers.

Les pressions internationales commencent-elles à porter leurs fruits ? Les autorités suisses, malgré de fortes réticences, ont commencé à assouplir les critères qui donnent droit à une réunification familiale. En 2008, le parlement refuse de systématiser les tests ADN pour les regroupements familiaux demandés pour des ressortissants de plus de 30 nations jugées problématiques (initiative parlementaire 07.495), car la mesure est jugée « disproportionnée et trop coûteuse ». Dans les cas difficiles, le recours aux tests ADN reste par contre possible. (humanrights.ch, 17.10.2008).

En novembre 2009, lorsque le TF accepte le recours d’un Palestinien qui a épousé une Espagnole domiciliée à Zurich, il élargit de fait le droit au regroupement familial pour les familles des ressortissants communautaires résidents en Suisse en supprimant « les restrictions imposées aux personnes provenant d’Etats situés hors de l’Union européenne ». Par contre, « les étrangers étrangers qui ont obtenu la nationalité suisse ne bénéficient pas d’un droit au regroupement familial inconditionnel » (Le Matin, 16.11.2009)

On est encore loin d’un abandon de la réserve sur l’article 10 de la CDE et l’évolution se montre bien timide. On peut se demander par exemple quand l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) aura un poids prépondérant dans ce genre de décision.

Il n’en reste pas moins que l’Office fédéral des Migrations (ODM) doit maintenant adapter sa pratique à la nouvelle jurisprudence du TF sur le regroupement familial partiel. La situation de certains enfants séparés devrait ainsi s’améliorer.

Documents de référence :
Regroupement familial, Affaires étrangères, Confédération Suisse
Immigrer en Suisse, Le portail suisse
Regroupement familial, Office fédéral des Migrations, Confédération Suisse

balcla, 01.03.2010

Complément du 15.03.10 :

Le voyage pour le retrait de la réserve à l’art. 10 de la CDE de la part de la Suisse semble encore long. Le 9 mars 2010, le Parti Démocratique Chrétien (PDC), parti de la famille, « lance une nouvelle offensive pour durcir la politique des étrangers » (Le Nouvelliste, 9.03.10; PDC, 3.4.1, p. 12). Il veut entre autres que pour les enfants dès 8 ans, les demandes de réunification familiales interviennent dans un délai de 12 mois. A présent, la loi autorise un délai de 5 ans pour les demandes de réunification familiale d’enfants mineurs de 12 ans – voir art. 47, loi sur les Étrangers.